Un arrêté ministériel a été publié ce 5 octobre 2026 pour notifier « l’interdiction de déplacement des supporters du club de football du Grenoble Foot 38 lors de la rencontre du vendredi 9 octobre 2026 à 20 heures avec le Montpellier Hérault Sport Club.« 

L’antagonisme entre les supporters des deux clubs, qui s’est notamment manifesté lors des rencontres de la saison dernière, ainsi que plusieurs incidents les concernant autour de rencontres avec d’autres adversaires sont pointés. Par conséquent, l’arrêté stipule que « le vendredi 9 octobre 2026 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Grenoble Foot 38 ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de l’Isère, d’une part, et la commune de Montpellier (Hérault), d’autre part.« 

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L’arrêté sur l’interdiction de déplacement des supporters grenoblois à Montpellier

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l’arrêté du 17 septembre 2026 de la préfète de l’Hérault portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l’occasion du match de football opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) à Grenoble Foot 38 (GF38) ;

Considérant qu’en application de l’article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ; que l’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l’enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ; que pour la seule période récente il en a notamment été ainsi le 20 octobre 2024, en amont de la rencontre entre le MHSC et l’Olympique de Marseille, lorsqu’une centaine de supporters montpelliérains armés de barres de fer a attaqué un véhicule en circulation immatriculé 13, brisant les deux vitres avant ; que, durant la rencontre, des mouvements de foule se sont produits à chacun des 5 buts encaissés par l’équipe montpelliéraine ; que des supporters montpelliérains ont quitté leur tribune afin d’agresser et de détrousser des supporters marseillais manifestement non affiliés à des groupes de supporters installés en tribune grand public, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; qu’en fin de rencontre, plusieurs tentatives d’envahissements de terrain et jets de projectiles par les supporters montpelliérains ont entrainé l’intervention des forces de l’ordre ; que le 10 novembre 2024, lors d’une rencontre entre le MHSC et le Stade Brestois 29, un usage massif d’engins pyrotechniques par les supporters montpelliérains a été constaté, causant des blessures à l’un d’entre eux ; que le 17 janvier 2025, lors d’une rencontre entre le MHSC et Monaco, un usage massif d’engins pyrotechniques par les supporters montpelliérains a entraîné une interruption de la rencontre ; que le 2 mars 2025, en amont de la rencontre entre le MHSC et le Stade Rennais, une trentaine de supporters montpelliérains a jeté des projectiles sur les bus des supporters rennais ; que le 9 août 2025, après la rencontre entre le MHSC et le Red Star FC, des supporters montpelliérains ont jeté des projectiles sur le convoi des supporters audoniens nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; que le 29 août 2025, dans le cadre de la rencontre opposant le MHSC à l’Amiens Sporting Club, une bousculade initiée par les supporters montpelliérains désireux d’accéder rapidement à l’enceinte sportive est survenue devant les portiques d’entrée, permettant à certains d’entre eux d’y pénétrer sans se soumettre aux palpations de sécurité ; qu’au cours de la rencontre, les supporters locaux ont entonné des chants injurieux à l’endroit des instances du football et du gardien de but adverse ; qu’au cours de la rencontre entre le MHSC et l’Union sportive Boulogne Côte d’Opale du 23 septembre 2025, les supporters montpelliérains ont scandé des injures à caractère homophobe ; qu’à l’issue de la rencontre, les forces de l’ordre sont intervenues afin d’éviter un affrontement après qu’une vingtaine de supporters montpelliérains s’est positionnée sur le trajet emprunté par les supporters visiteurs ; qu’à l’occasion de la rencontre entre le MHSC et l’Association sportive de Saint-Étienne en date du 4 octobre 2025, un supporter montpelliérain porteur d’un engin pyrotechnique a fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle tandis qu’un supporter faisant l’objet d’une interdiction de stade a été interpellé ; que les supporters montpelliérains ont entonné des chants à caractère injurieux et homophobe qui ont provoqué à deux reprises l’interruption de la rencontre ; que des violences ont eu lieu près d’une buvette au cours de la rencontre, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre et causant deux blessés parmi celles-ci ; que le 25 octobre 2025, dans le cadre de la rencontre entre le MHSC et l’Association sportive Nancy-Lorraine, les stadiers ont découvert une quinzaine d’engins pyrotechniques dissimulés près d’une tribune montpelliéraine ; qu’à l’occasion de la rencontre du 31 octobre 2025 entre le MHSC et le Rodez Aveyron Football, les supporters montpelliérains ont entonné un chant à caractère insultant homophobe à l’encontre de la ligue de football professionnel ; qu’au cours de la rencontre du 7 novembre 2025 entre le MHSC et le Football Club d’Annecy, un engin détonant a explosé dans une tribune montpelliéraine avant qu’un supporter montpelliérain ne soit blessé en manipulant un engin pyrotechnique ; qu’en amont de la rencontre du 30 janvier 2026 entre le MHSC et l’En Avant de Guingamp, les supporters montpelliérains ont adressé des menaces aux supporters guingampais venus apposer des autocollants dans le centre-ville de Montpellier, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; que dans le cadre de la rencontre opposant le MHSC au Clermont Foot 63 en date du 2 mai 2026, les supporters montpelliérains ont fait usage de 270 engins pyrotechniques, dont une centaine à la 72e minute de jeu, entrainant une interruption de la rencontre ; qu’enfin, les supporters montpelliérains font fréquemment usage d’engins pyrotechniques, comme ce fut le cas lors des rencontres précitées du 29 août 2025, du 4 octobre 2025, du 25 octobre 2025, du 31 octobre 2025, du 7 novembre 2025 et du 30 janvier 2026 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les déplacements du Grenoble Foot 38 (GF38) sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d’individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, d’initiative ou en réaction, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles, causes de blessures ou de dégradations ; que pour la seule période récente, il en a notamment été ainsi le 7 octobre 2023 à Guingamp, en amont de la rencontre entre l’En Avant de Guingamp et le GF38, lorsqu’une quinzaine de supporters locaux s’est positionnée devant le véhicule transportant les supporters grenoblois, provoquant une rixe nécessitant l’intervention des forces de l’ordre pour la faire cesser et occasionnant 3 blessés parmi les supporters guingampais ; qu’en amont de la rencontre disputée à Lorient le 24 août 2024 entre le Football Club de Lorient et le GF38, les supporters à risque grenoblois, vêtus de cagoules, ont, dès leur arrivée au stade, pris pour cible le car régie chargé de la retransmission de la rencontre, qu’ils ont dégradé à l’aide de projectiles divers et d’engins pyrotechniques ; que le 10 mai 2025 à Annecy, à l’occasion de la rencontre entre le Football Club d’Annecy et le GF38, qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’encadrement des supporters visiteurs, les supporters grenoblois ont effectué une marche non autorisée reliant le centre-ville d’Annecy au stade et utilisé des engins pyrotechniques ; que le 30 août 2025, à l’occasion de la rencontre entre l’Association sportive de Saint-Etienne et le GF38, 5 supporters grenoblois ont été interpellés pour détention d’engins pyrotechniques et pour détention de produits stupéfiants ; que ces interpellations ont entrainé des affrontements entre forces de l’ordre et supporters grenoblois et nécessité l’emploi de moyens lacrymogènes ; qu’un membre des forces de l’ordre a été blessé par un coup porté par un supporter grenoblois ; que les supporters grenoblois ont fait un usage massif d’engins pyrotechniques au cours de la rencontre ; que le 20 février 2026 à Nancy, en amont de la rencontre opposant l’Association Nancy Lorraine au GF38, une quarantaine de supporters nancéiens s’est rendue à proximité du parking visiteurs où se trouvaient les supporters grenoblois et a forcé une grille d’accès afin de pouvoir se confronter à ces derniers, provoquant une violente rixe nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; qu’au cours de la rencontre, des fumigènes probablement installés de façon préalable sous les sièges situés dans la tribune visiteurs par les supporters nancéiens, ont été déclenchés à distance par le biais de télécommandes, provoquant l’interruption de la rencontre et des dégradations de la part des supporters visiteurs, qui ont notamment arraché des sièges et les ont jetés vers l’aire de jeu ; que quelques minutes plus tard, les supporters grenoblois ont de nouveau projeté sur l’aire de jeu des engins pyrotechniques déclenchés au sein du parcage visiteurs, provoquant une seconde interruption de la rencontre d’une durée de quarante minutes ; qu’après la rencontre, deux bus de supporters grenoblois ont fait l’objet de jets de projectiles au cours de leur trajet, provoquant le bris d’une vitre ;

Considérant, en troisième lieu, que les relations entre supporters du MHSC et du GF38 sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s’est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements nécessitant l’intervention des forces de l’ordre et par l’allumage d’engins pyrotechniques ; qu’il en a été ainsi le 12 décembre 2025 à Grenoble, lorsque la veille de la rencontre, les supporters montpelliérains se sont présentés en nombre au local des supporters grenoblois afin de provoquer un affrontement ; que les supporters grenoblois, avertis de cette action, se sont dirigés vers les lieux afin de répondre à cette provocation mais ont été devancés par les forces de l’ordre, dont la présence a permis de prévenir la survenance d’une rixe ; que des supporters du MHSC ont alors adopté des comportements hostiles aux forces de l’ordre, nécessitant le recours à des engins lacrymogènes ; qu’au cours de la rencontre, la fouille d’un véhicule transportant les supporters montpelliérains a permis d’y découvrir une cinquantaine d’armes par destination ; que les supporters grenoblois ont fait usage de 16 engins pyrotechniques au cours de la rencontre ; qu’à l’issue de la rencontre, les supporters grenoblois ont approché le convoi des supporters visiteurs afin de l’attaquer, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; que dans le cadre de la rencontre du 17 avril 2026 jouée à Montpellier entre le Montpellier Hérault Sport Club et le GF38, les services de renseignement isérois ont eu connaissance de la volonté des supporters à risque grenoblois de se rendre à Montpellier par la voie ferroviaire, en méconnaissance de l’arrêté d’encadrement édicté par le préfet de l’Hérault imposant le déplacement en bus avec un point de rendez-vous, afin d’affronter les supporters à risque locaux ; qu’en conséquence, les forces de l’ordre ont organisé un contrôle à la sortie du train emprunté, lequel transportait une centaine de supporters grenoblois dont certains étaient porteurs d’engins pyrotechniques ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l’occasion de cette rencontre ;

Considérant que les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters montpelliérains à l’occasion des rencontres entre le MHSC et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par la préfète de l’Hérault ; que, si à la date du présent arrêté, 7 supporters montpelliérains et 12 supporters grenoblois ont fait l’objet d’une interdiction administrative de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport et que deux supporters montpelliérains et deux supporters grenoblois ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade en vertu de l’article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles, qui supposent que les fauteurs de troubles soient identifiés, ne peuvent suffire à prévenir les rixes et troubles graves à l’ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre, sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d’autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ;

Considérant que par suite, ni l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 17 septembre 2026 portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l’occasion du match de football opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) à Grenoble Foot 38 (GF38), ni la mobilisation des forces de l’ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu’en effet, dans le même temps, celles-ci seront fortement mobilisées pour faire face d’une part, à la menace terroriste toujours prégnante sur l’ensemble du territoire national ainsi qu’aux violences urbaines résultant de la contestation lycéenne, et, d’autre part, pour sécuriser d’autres évènements sportifs et culturels ou des manifestations revendicatives sur la voie publique, notamment la foire internationale de Montpellier qui se déroulera les 9 et 10 octobre et réunira 200 000 personnes ainsi que le quartier de la Mosson, où se situe l’enceinte sportive, qui connaît actuellement d’importantes tensions liées au trafic de stupéfiants et au sein duquel il est régulièrement procédé à des interpellations et opérations de saisies de stupéfiants ; qu’ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Grenoble Foot 38 ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l’ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la rencontre du vendredi 9 octobre 2026,

Arrête :

Article 1

Le vendredi 9 octobre 2026 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Grenoble Foot 38 ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de l’Isère, d’une part, et la commune de Montpellier (Hérault), d’autre part.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 5 octobre 2026.

Laurent NUNEZ

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